P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
54. Malgré l’article 42, le montant de l’aide financière palliant une perte de revenu versé à une personne qui est incarcérée, détenue ou emprisonnée au moment de l’évaluation de santé prévue à l’article 43 de la Loi, est de 90 % du revenu net qu’elle reçoit pour occuper un emploi, exercer un travail ou assumer les fonctions d'une occupation qui lui procure un revenu dans l’établissement où elle se trouve.
D. 1266-2021, a. 54; N.I. 2022-07-01.
54. Malgré l’article 43, le montant de l’aide financière palliant une perte de revenu versé à une personne qui est incarcérée, détenue ou emprisonnée au moment de l’évaluation de santé prévue à l’article 43 de la Loi, est de 90 % du revenu net qu’elle reçoit pour occuper un emploi, exercer un travail ou assumer les fonctions d'une occupation qui lui procure un revenu dans l’établissement où elle se trouve.
D. 1266-2021, a. 54.
En vig.: 2021-10-13
54. Malgré l’article 43, le montant de l’aide financière palliant une perte de revenu versé à une personne qui est incarcérée, détenue ou emprisonnée au moment de l’évaluation de santé prévue à l’article 43 de la Loi, est de 90 % du revenu net qu’elle reçoit pour occuper un emploi, exercer un travail ou assumer les fonctions d'une occupation qui lui procure un revenu dans l’établissement où elle se trouve.
D. 1266-2021, a. 54.